Conformément à l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017*, depuis le 1er janvier 2018, le premier jour d’un congé ordinaire de maladie constitue le délai de carence pendant lequel l’employeur ne verse aucune rémunération aux agents publics civils et militaires.

Le calcul de la retenue pour jour de carence correspond à un trentième des éléments de rémunération : rémunération principale, nouvelle bonification indiciaire (NBI), primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions (IFJE, IAT, IFTS,..). Le supplément familial de traitement (SFT) et les majorations familiales sont exclus de l’assiette de la retenue pour jour de carence.

La retenue pour jour de carence n’est pas assujettie à la retenue pour pension ni aux cotisations sociales dues par les fonctionnaires. Elle est également exonérée de la CSG et de la CRDS et n’est pas prise en compte dans la constitution du droit à la retraite.

Le dispositif ne s’applique pas aux congés pour accident de service ou de travail, pour maladie professionnelle, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, grossesse pathologique, couches pathologiques, de paternité, d’adoption ou de prolongation de congé ordinaire de maladie.

* Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

1) Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

2) Le 1 du présent article ne s’applique pas :

  •  lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
  • au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
  • aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.